Pouvez-vous bénéficier d’une exonération ? Êtes-vous redevable de la surtaxe ?
Exonérations
Exonérations applicables aux seuls contribuables résidents
- Exonération de la plus-value résultant de la cession de la résidence principale
(code général des impôts (CGI), art. 150 U, II-1°et 3°) et BOI-RFPI-PVI-10-40-10.
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées (CGI), art. 150 U, II-1°). Cette exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec cet immeuble (CGI), art. 150 U, II-3°).
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- Exonération en faveur des personnes qui résident dans un établissement social, médico social, d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés
(CGI, art. 150 U, II-1° ter) et BOI-RFPI-PVI-10-40-20
La plus-value résultant de la cession, par une personne âgée ou handicapée résidant dans un établissement médicalisé, du logement qui a constitué sa résidence principale, est exonérée lorsque cette cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée de la personne concernée dans l’établissement.
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- Exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale sous condition de remploi
(CGI, art. 150 U, II-1° bis) et BOI-RFPI-PVI-10-40-30
Exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.
Exonérations applicables aux contribuables résidents et non-résidents
- Exonération résultant de la cession d’un droit de surélévation
(CGI, art. 150 U, II-9°) et BOI-RFPI-PVI-10-40-40
Exonération temporaire des plus-values de cession d’un droit de surélévation réalisées par des personnes physiques ou des sociétés ou groupements passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 150 U du CGI, en vue de la réalisation de locaux destinés exclusivement à l’habitation.
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- Exonérations liées à la nature des opérations réalisées
(CGI, art. 150 U, II-4° et 5°). (expropriation, remembrement).BOI-RFPI-PVI-10-40-60
Il en est ainsi des cessions de biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation lorsque la condition de remploi est satisfaite (CGI), art. 150 U, II-4°)et des cessions de biens réalisées lors de certaines opérations de remembrement ou d’opérations assimilées (CGI), art. 150 U, II-5°).
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- Exonération liée au montant de la cession
(CGI, art. 150 U, II-6°). (prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €) BOI-RFPI-PVI-10-40-70
Les plus-values résultant de la cession d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens sont exonérées d’impôt sur le revenu, et par suite de prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement, lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. (CGI), art. 150 U, II-6°).
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- Exonération liée à la durée de détention
(CGI, art. 150 VC) et BOI-RFPI-PVI-10-40-80
La plus-value brute réalisée lors de la cession d’un immeuble, de droits relatifs à un immeuble ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière est réduite d’un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, conduisant à l’exonération de la plus-value au terme d’un certain délai de détention.
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- Exonération liée à la qualité du cédant
(CGI, art. 150 U, III).
(titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité). BOI-RFPI-PVI-10-40-90
Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération des plus-values résultant de la cession d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens.
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- Exonération liée à certains partages
(CGI, art. 150 U, IV) et BOI-RFPI-PVI-10-40-100
Les partages peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l’imposition de la plus-value réalisée, quand bien même ils s’effectueraient à charge de versement d’une soulte. Ce régime est subordonné à des conditions tenant notamment à la qualité des copartageants et à l’origine de l’indivision.
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- Exonérations en faveur des cessions réalisées directement ou indirectement au profit d’organismes en charge du logement social
(CGI, art.150 U, II-7° et 8°) et BOI-RFPI-PVI-10-40-110
Les cessions directes ou indirectes de biens ou droits immobiliers réalisées par des particuliers au profit d’organismes chargés du logement social sont exonérées sous certaines conditions.
Exonérations applicables uniquement aux contribuables non-résidents
- Exonération au titre de la cession d’un logement situé en France par des non-résidents (CGI, art. 150 U, II-2°).
La plus-value réalisée au titre de la cession d’un logement situé en France par une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, Islande et Norvège est exonérée dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable et à la double condition que :
– Le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins 2 ans à un moment quelconque antérieurement à la cession,
– La cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France, ou sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
BOI-RFPI-PVINR-10-20.
Le bénéfice de cette exonération ne dispense pas de nommer un représentant fiscal.
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- Exonération résultant de la cession de l’ancienne résidence principale en France par des non-résidents
(CGI, art. 244 bis A, I-1°).
La plus-value réalisée au titre de la cession de l’ancienne résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans certains États ou territoires est exonérée à la double condition que :
– La cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France,
– L’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.
BOI-RFPI-PVINR-10-20-440
Le cédant qui bénéficie de cette exonération est dispensé de représentant fiscal.
Surtaxe
Les personnes physiques et les sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu réalisant une plus-value immobilière supérieure à 50 000 € sont soumises à une taxe additionnelle (CGI, art. 1609 nonies G du CGI).
Cette taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir. Elle fait l’objet des mêmes exonérations que celles prévues pour les plus-values immobilières.
Barème
Montant de la plus-value imposable |
Montant de la taxe |
De 50 001 à 60 000 € |
2 % PV – (60 000 – PV) x 1/20 |
De 60 001 à 100 000 € |
2 % PV |
De 100 001 à 110 000 € |
3 % PV – (110 000 – PV) x 1/10 |
De 110 001 à 150 000 € |
3 % PV |
De 150 001 à 160 000 € |
4 % PV – (160 000 – PV) x 15/100 |
De 160 001 à 200 000 € |
4 % PV |
De 200 001 à 210 000 € |
5 % PV – (210 000 – PV) x 20/100 |
De 210 001 à 250 000 € |
5 % PV |
De 250 001 à 260 000 € |
6 % PV – (260 000 – PV) x 25/100 |
Supérieur à 260 000 € |
6 % PV |